Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'enseignement professionnel,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 19 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 26 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, les mots : « et à l'issue de laquelle ils sont titularisés, par ce même recteur, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle » sont remplacés par les mots : « . A l'issue de cette période, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle, ils sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué cette seconde année de stage. »
Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 5-7 du décret du 4 août 1980 susvisé, les mots : « à l'issue de laquelle ils sont titularisés par ce même recteur lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle » sont remplacés par les mots : « . A l'issue de cette période, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle, ils sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué cette seconde année de stage. »
Art. 3. - Au quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, les mots : « à l'issue de laquelle l'intéressé est soit titularisé par ce même recteur » sont remplacés par le membre de phrase : « . A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le secteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année ».
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2002.